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HARCÈLEMENT MORAL

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_moral

 

Harcèlement moral

 
 

Le harcèlement moral ou harcèlement psychologique ou encore mobbing est une conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétés ou systématiques vise ou conduit à dégrader les conditions de vie et/ou conditions de travail d'une personne (la victime du harceleur).

Ces pratiques peuvent causer des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime (homme ou femme). Le harcèlement moral est une technique de destruction ; il n'est pas un syndrome clinique. Ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines : médical, socioéconomiquesociopsychologique, judiciaire, éthique et spirituel, il touche au monde du travail comme au milieu scolaire ou au couple.

Éléments de définitions[modifier | modifier le code]

La notion de harcèlement moral est très proche de celle de mobbing et les deux expressions sont souvent considérées comme interchangeable, l'un comme l'autre cherchant à décrire une réalité qui n'inclut pas nécessairement la violence physique suggérée par la notion de harcèlement en français et de bullying en anglais (qui évoque plutôt les brimades physiques, comme par exemple dans les milieux scolaire, militaire ou sportif)1.

La notion de mobbing a été introduite dans le champ des relations interpersonnels par le médecin suédois Peter-Paul Heinemann (de) en 19692. Dans son ouvrage de 1972 Mobbing, Heinemann emploie le terme pour décrire certains aspects collectifs du comportement enfantin3. Cet usage s'inspire des travaux de l'éthologue Konrad Lorenz qui utilise le terme avec la connotation de mob (foule) pour décrire le houspillage ; « rassemblement de petits animaux qui s’uniss[e]nt pour faire fuir un animal plus grand et dangereux »1.

Le terme de mobbing a ensuite été popularisé par les travaux du psychosociologue allemand Heinz Leymann qui publie en 1993 un ouvrage traduit en français sous le titre Mobbing : la persécution au travail. Pour Leymann,

« Le concept de mobbing définit l’enchaînement sur une assez longue période, de propos et d’agissements hostiles, exprimés ou manifestés par une ou plusieurs personnes envers une tierce personne (la cible). Par extension, le terme s’applique aussi aux relations entre les agresseurs et leurs victimes [...] Les caractéristiques du mobbing sont les suivantes : confrontation, brimades et sévices, dédain de la personnalité et répétition fréquente des agressions sur une assez longue durée4 »

Leymann précise en outre avoir choisi le terme de mobbing pour éviter la présupposition de violence physique entraînée selon lui par l'emploi du terme bullying, alors plus habituel dans la littérature anglaise1.

Le mobbing ainsi compris n'est donc pas nécessairement un phénomène collectif et se distingue d'autres formes de conflits car il vise généralement l'exclusion de l'autre5. La cible est généralement dans une position sociale inférieure à l'auteur du mobbing ; « Fréquemment, on constate une différence de pouvoir entre la victime et l’auteur du mobbing. », p.105.

Nonobstant l'usage fait par Leymann du terme, il existe aujourd'hui, selon Marie-France Hirigoyen« un consensus – confirmé par l’International Association on Work Bullying and Harassment (IAWBH) qui regroupe les chercheurs de 32 pays sur ce sujet – pour préférer en anglais les termes harassment ou bullying pour décrire les agressions insidieuses et perverses alors que le terme mobbing garde une signification plus collective »1.

Parmi les auteurs et chercheurs français, l'expression la plus répandue est celle de harcèlement moral qui fait toutefois l'objet, dans la sphère des relations de travail, de plusieurs définitions :

  • Un effet de nouvelles techniques de management déstabilisantes ;
  • Un comportement déloyal dans le monde du travail, notamment un harcèlement individuel ou un acte de management conscient ;
  • Une interaction entre victime, facteurs organisationnels et auteur du harcèlement6.

En France[modifier | modifier le code]

D'après des documents ministériels français7 :

La violence au travail[modifier | modifier le code]

Certaines formes d'organisation du travail ou certaines situations sont propices aux situations de violences données ou subies ; le mot travail a lui-même pour origine latine le mot tripalium (ou trepalium) qui désigne un instrument de torture. Cette violence propre à la sphère du monde ou temps du travail fait, depuis un certain nombre d'années (et ainsi que ses répercussions sur la santé), l'objet d'études. Ces études sont menées par les médecins du travail, des psychologues et médecins psychiatres. Ils témoignent de pathologies nouvelles qui touchent aujourd'hui toutes les catégories de salariés : de l'employé ou l'ouvrier, aux cadres. Il s'agissait autrefois d'« un abus de force », une force généralement brutale utilisée pour soumettre quelqu'un par la contrainte physique. On est peu à peu passé de la notion de contrainte physique à celle de contrainte morale8. Peu à peu s'est dégagée la notion de risques psychosociaux (RPS) sous entendant des origines psychologiques et sociales, les unes influant les autres dans des mécanismes complexes9. Les résultats de cette violence ne rentrent pas forcément dans le spectre des éléments constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu'ils sont issus d'une friction relationnelle de basse intensité.

Critiques de la notion de harcèlement moral en milieu professionnel[modifier | modifier le code]

En France, le livre de Marie-France HirigoyenLe harcèlement moral (1998), a contribué à faire mieux connaître ce concept ainsi que celui de pervers narcissique. En 2012, il s'était déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires10.

À la suite de sa médiatisation, le concept de harcèlement moral a rencontré diverses critiques.

Certains, comme le sociologue Jean-Pierre Le Goff ou encore certains militants syndicaux, reprochent à la notion de harcèlement moral de « psychologiser » des phénomènes plus vastes de maltraitance managériale ou le stress généré par l'intensification du travail. Ainsi parler de harcèlement et se concentrer sur la relation entre une victime et un pervers serait une manière de négliger le contexte d'apparition du harcèlement et les processus économiques et organisationnels sous-jacents.

Une autre critique, issue du milieu de la gestion des ressources humaines, concerne plus spécifiquement les mesures politiques destinées à lutter contre le harcèlement moral. Plusieurs professionnels expriment ainsi, dans un dossier consacré au sujet par la revue Liaisons sociales, la pression que la possibilité de l'accusation de harcèlement moral fait peser sur leurs épaules. La loi s'immiscerait dans la gestion des entreprises et empêcherait toute réaction face aux employés incompétents tout en échouant à protéger les vraies victimes. Ainsi pour comprendre le phénomène il faut selon d'autres spécialistes comme Alain Milon11 ou Guy Sallat12, examiner la loi certes, mais également son interprétation diverse faite par les juges compte tenu de ses contradictions multiples.

Souffrance au travail[modifier | modifier le code]

Elle est souvent une conséquence de la violence au travail. Elle peut concerner toute la hiérarchie. Les entreprises et les pouvoirs publics ont été conduits à prendre des mesures pour la prévenir et tenter de la réduire 13. Ils font pour cela de plus en plus souvent appel aux services de psychologuespsychiatres, de structures de soutien psychologique, de débriefing … après avoir créé dans les années 1970, 1980, les Directions des ressources humaines (DRH) qui ont remplacé les services du personnel, toutes deux prenant en charge la gestion des ressources humaines (le terme ressource remplaçant les mots personnel et employé).

Le harcèlement moral[modifier | modifier le code]

Il peut parfois être confondu avec d'autres phénomènes ou situations. Le rapport de l'Odis14 L'État social de la France, de 2004, propose une grille d'analyse qui permet d'évaluer la réalité du harcèlement moral, et d'en préciser la nature.

Juridiquement, le harcèlement moral est un délit dans certains pays, dont en France depuis le vote de la loi de modernisation sociale du 15 prévu et réprimé à l'article 222-33-2 du Code Pénal16 (1 an d'emprisonnement et 15 000  d'amende). Aujourd'hui, depuis le vote de la réédition de la loi le , la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'article L. 1152-1 du Code du Travail en donne la définition : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »17.

Le harcèlement au travail ou mobbing[modifier | modifier le code]

Heinz Leymann (psychologue du travail, suédois) le définit en 1993 comme un processus de harcèlement d'une victime par un ou plusieurs persécuteurs à la suite d'un conflit banal. Il s'agit d'un processus auto-entretenu et répété sur une longue période qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des écrits unilatéraux, de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de l'autre. Il a un effet destructeur sur l'équilibre psychique de l'individu et sur son insertion sociale. « Les caractéristiques du mobbing sont les suivantes : confrontation, brimades et sévices, dédain de la personnalité et répétition fréquente des agressions sur une assez longue durée ». Il aboutit presque toujours à une exclusion du salarié victime et aussi à de graves troubles psychiques ou physiques.

Pour Michèle Drida, Elisabeth Engel et Marc Litzenberger (1999)18 : c'est une « souffrance infligée sur le lieu de travail de façon durable, répétitive et ou systématique par une ou des personnes à une autre personne par tout moyen relatif aux relations, à l'organisation, aux contenus ou aux conditions de travail en les détournant de leur finalité, manifestant ainsi une intention consciente ou inconsciente de nuire voire de détruire ».

Pour Christophe Dejours (2001), c'est la contrainte physique exercée sur la victime. Les causes des souffrances constatées sont la domination et l'injustice et elles créent des « pathologies consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution, mais à un contexte de solitude résultant d’une stratégie d’isolement par une technique de management visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail »19.

On distingue deux types de violence au travail :

  • Une violence externe : le préjudice est causé par une personne extérieure à l'entreprise. Cette violence peut concerner tous les individus qui occupent des métiers dans les entreprises de services, qui ont un rôle social : banques, commerces, transports de fond, poste, police, sécurité sociale, transports urbains… Les agressions engendrent des traumatismes psychiques et/ou physiques.
  • Une violence interne : exercée par une personne ou un groupe de personnes de l'entreprise. Sous le terme de violence interne, on rassemblera aussi bien le mobbing que le harcèlement moral et sexuel. Le harcèlement peut par exemple être utilisé pour pousser des salariés à la démission (une méthode a été décrite en détail par Gernot Schieszler, directeur du personnel de Telekom Austria20).
    On n'est plus ici dans un traumatisme violent et unique, survenant brutalement, mais face à des agressions répétées et durables, qui ont une finalité.
    On[Qui ?] distingue[réf. souhaitée] :
    • le « harcèlement institutionnel » qui participe d'une stratégie de gestion de l'ensemble du personnel : la violence ne relève pas d'un problème épisodique ou individuel mais d'un problème structurel qui relève d'une stratégie.
    • le « harcèlement professionnel » organisé à l'encontre d'un ou plusieurs salariés précisément désignés, destiné à contourner les procédures légales de licenciement ;
    • le « harcèlement individuel » pratiqué dans un but « gratuit » de destruction d'autrui et/ou de valorisation de son propre pouvoir ;

Mécanismes en jeu[modifier | modifier le code]

Méthodes utilisées par le harceleur[modifier | modifier le code]

Les actes de persécution par le biais de mesures organisationnelles, les actes d’isolement social, les actes dirigés contre l’intégrité physique de la victime et les actes qui visent l’intégrité psychique et la personnalité de la victime sont des catégories de méthodes employées dans le cadre de harcèlement moral5.

Enjeux psychiques et psychosociaux[modifier | modifier le code]

La psychopathologie du travail étudie les gens au travail, sur le lieu de travail réel. Elle permet de comprendre comment les travailleurs parviennent à éviter la « maladie mentale ». Christophe Dejours a particulièrement étudié les nouvelles formes d'organisation du travail et la santé mentale. Dans son ouvrage Souffrance en France, il s'interroge sur les raisons qui conduisent les salariés à participer à des situations génératrices de leur propre souffrance ou de celle de leurs collègues. Le travail est source de satisfaction et de reconnaissance sociale. Les problèmes occasionnent des frustrations qui à long terme peuvent retentir sur le corps. Des mécanismes psychiques conscients et inconscients entrent en jeu pour tolérer la violence mise en place à laquelle les individus se résignent.

La plupart des individus sauvent leur santé aux prix d'efforts décrits sous le terme de stratégies de défense individuelles mais aussi collectives. Lorsqu'une situation de travail recèle une menace pour l'intégrité physique ou psychique, les capacités d'action des salariés sont dépassées. Il faut faire avec la peur qui est incompatible avec la bonne poursuite du travail. Des pratiques de réassurance, de bravade, qui mettent en scène la capacité à faire face au risque peuvent alors aussi être des symptômes de situation de harcèlement.

Pour Christophe Dejours« Les stratégies collectives de défenses contribuent de façon décisive à la cohésion du collectif de travail, car travailler n'est pas seulement avoir une activité c'est aussi vivre: vivre le rapport à la contrainte, vivre ensemble, affronter la résistance au réel, construire ensemble le sens du travail, de la situation et de la souffrance ».

Un contrôle collectif sur l'expression de la subjectivité de chaque individu concourt à exclure toute parole sur la peur ou toute expression de crainte ou d'allusion à l'appréhension face à un danger insuffisamment contrôlé. Les stratégies de défense contre la souffrance impliquent souvent par la marginalisation et l'exclusion de ceux qui ne s'y conforment pas.

Exemple : les concours chez certains cadres encore appelés les « cow boys », mettant en scène le cynisme, la capacité de faire encore « mieux » en termes de licenciement collectif (« dégraissage » en jargon), de tenir les objectifs annoncés… Ils montrent leur capacité à faire la sale besogne et sortent « grandis » par l'admiration de leurs collègues. Dans ce cas une pseudo-« virilité » joue un rôle majeur dans le zèle à faire le sale boulot, pour faire partie d'une forme d'élite de l'entreprise.

La banalisation du mal[modifier | modifier le code]

Elle est favorisée par certaines dynamiques de groupe (par exemple construite autour de la compétition, la manipulation par un leader toxique (« toxic leader »21) ou destructeur22,23,24,25,26, la peur ou la notion de solidarité détournée par une construction contre un bouc émissaire…). Cette banalisation peut être aggravée par un tabou sur la question, ou par des comportements de manipulation s'appuyant par exemple sur la menace du risque de précarisation, d'exclusion sociale ou de licenciement, ou par des distorsions communicationnelles entretenant la croyance qu'il n'y a pas d'alternative à une logique de guerre économique.

Selon Christophe Dejours, il se produit alors un clivage du Moi : avec deux fonctionnements dans l'individu qui met celui-ci dans l'incapacité d'empathie et dans l'impossibilité à penser au malheur d'autrui. Il fait par exemple référence à la personnalité de Adolf Eichmann, le normopathe, et aux travaux de Hannah Arendt : l'individu se dote plus ou moins inconsciemment d'œillères. Ceci est plus facile pour celui qui n'est pas au contact direct avec la souffrance d'autrui, qui n'est pas à proximité immédiate et quotidienne du spectacle du travail (exemple : un PDG pour qui les salariés sont dans un monde lointain). Le harceleur exerce alors une activité distanciée, par exemple dans les bureaux d'une entreprise, dans une administration (garantie de l'emploi) ou un secteur d'activité qui n'est pas touché par la menace. C'est aussi celui qui ne connaît l'injustice que filtrée par le truchement d'autrui.

Les victimes des processus d'exclusion sont souvent celles qui pour une raison ou une autre ne sont pas en mesure de contribuer au déni collectif qui permet de tenir au travail quand il est effectué dans de telles conditions. Ce type de victime est bien souvent dans un rapport plus authentique au travail, et c'est pour cela qu'elles sont rejetées ou qu'elles ne peuvent pas réintégrer le travail.

Les profils de harceleurs[modifier | modifier le code]

L'Observatoire du dialogue et de l’intelligence sociale (L'Odis)27 a publié une typologie des harceleurs dans son rapport L'État social de la France (2004)28 paru au Journal Officiel. Pour l'entreprise, cette grille d'analyse permet d'identifier les situations relevant réellement du harcèlement moral et fournit des réponses adéquates. L'auteur de cet ouvrage, Jean-François Chantaraud, propose quatre profils de harceleurs, croisements d'une personnalité, de pratiques et d'un environnement :

  • Le harceleur régulé. C'est l'entreprise qui est en cause. Soit elle est désorganisée et génère une malveillance non voulue, soit elle crée volontairement des règles perverses. Les rapports de force et l'iniquité y sont la norme. C'est le cas lorsque l'on pousse quelqu'un à démissionner, plutôt que le licencier. Les pratiques du harcèlement peuvent être : l'impolitesse, l'isolement, l'humiliation, la discrimination, l'opposition systématique, la violence. Le remède consiste à remettre à plat toute l'organisation.
  • Le harceleur pervers. C'est la personnalité du harceleur qui pose problème. Despotique, il souffre d'une absence de prise en compte de la dimension humaine, voire d'un complexe d'infériorité parfois masqué. Le harcèlement se manifeste par une hostilité continue envers la victime : directivité à outrance, violence, dévalorisation, humiliation… Quelle que soit la culture de l'entreprise, celle-ci n'a d'autre choix que de sanctionner le harceleur par l’exclusion29.
  • Le harceleur golriste. Son crédo : le rire, il aime rigoler. Conscient de ses actes il place le rire au centre ainsi la souffrance de sa victime est pour lui sujet de boutade. Difficile à déceler le harceleur golriste fait rire tout le monde, alors pourquoi le sanctionner ?
  • Le harceleur carriériste. Sa carrière est le centre de toutes ses préoccupations. Il accorde une importance démesurée aux attributs du pouvoir et veut constamment prouver sa capacité à faire respecter son autorité. Pour cela, il peut dépasser les bornes avec l'un de ses collaborateurs. Par la rétention voulue d'information, par exemple, il exclura les collaborateurs qui pourraient le gêner. Son chef, voire son entreprise ou la direction des ressources humaines, doit alors le recadrer.
  • Le harceleur sous-dimensionné. Malgré ses valeurs humaines positives, il est sans malveillance mais ne comprend pas les rapports humains. Sous-dimensionné sur le plan managérial, Il fixe des objectifs trop élevés, peine à évaluer les compétences et ne sait pas déléguer. L'entreprise doit soit le former au management, soit le réorienter dans un rôle d’expert.

Bruno Lefebvre, psychologue clinicien, a pu distinguer trois types de harceleurs « en dehors du pervers narcissique : celui qui est accro au travail et qui du coup en demande trop aux autres, le manager absent qui laisse dégénérer et ne soutient pas ses équipes et le manager télécommandé qui rejette sur d’autres la pression qu’il subit »30,31.

Définitions juridiques[modifier | modifier le code]

Pour le droit européen[modifier | modifier le code]

L'article 26 de la charte sociale européenne (traduite dans le droit français par le décret n°2000-110 du . Article 26) précise le « Droit à la dignité au travail ». Les parties s'engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :

  1. - à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
  2. - à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.

L'annexe à cette charte32 précise que le § 2 ne concerne pas le harcèlement sexuel, mais uniquement le harcèlement moral.

Une directive de l'Union européenne de 200033 définit le harcèlement comme « Une forme de discrimination… lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales ».

Pour le droit français[modifier | modifier le code]

Le cadre juridique majeur est la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, tant concernant le statut général des fonctionnaires que le code du travail et le Code pénal.

  • l'Article 6 quinquies du titre 1er du statut général des fonctionnaires34 dispose qu'« aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
  • L'article L 1152-1 du code du travail35 précise qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
  • La définition donnée par le code pénal36 définit le harcèlement comme « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

L’interprétation de la définition du harcèlement moral est parfois délicate. Elle peut donner lieu à des dérives aux effets contre-productifs, s’opposant à l’apport que représente la loi visant à lutter contre ce processus[réf. nécessaire]. Des nécessités de service existent et imposent une certaine organisation du travail, y compris concernant les congés ; organisation qui peut parfois aller à l’encontre de souhaits personnels, sans pour autant constituer un processus de harcèlement. Dans les limites de la légalité, un fonctionnaire doit se conformer aux prescriptions de son supérieur hiérarchique.

La protection juridique contre le harcèlement[modifier | modifier le code]

Le phénomène de harcèlement moral touche tous les pays. Cependant, les réponses apportées varient.

En France[modifier | modifier le code]

En droit du travail[modifier | modifier le code]

Le harcèlement au travail est présenté sous l'angle d'un harcèlement moral. Il est défini en particulier par l'article L.1152-1 du Code du travail, créé par la loi de modernisation sociale de 200237 promulguée par le gouvernement Lionel Jospin, qui dispose :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Le harcèlement est traité à la première partie, livre premier, titre V du Code du travail. Il aborde les harcèlement moral38, sexuel39, les actions en justice40 et les dispositions pénales41.

Le harcèlement est considéré par le Code pénal dont l'article 222-33-2 punit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »42. Cependant, la définition du harcèlement moral selon le Code pénal et selon le Code du travail ne sont pas identiques : en droit du travail, les juges identifient la présence d'un harcèlement indépendamment de l'existence d'une intention de son auteur. Le simple fait d'une dégradation des conditions de travail ayant porté atteinte aux « droits » et à la « dignité », à la « santé physique ou mentale », etc. (L.1152-1 Code du travail), du salarié, peuvent suffire à reconnaître l'existence d'un tel harcèlement43. En revanche, s'agissant du délit de harcèlement, défini au Code pénal, il faut prouver la présence d'une intentionnalité délictueuse43. Ainsi, les méthodes de management, même lorsqu'elles s'appliquent à l'ensemble ou une partie de l'entreprise, peuvent être constitutives de harcèlement au sens du Code du travail, mais non du Code pénal43. Il ne suffit toutefois pas de démontrer l'existence de méthodes conduisant à augmenter le stress au travail pour qualifier une situation de harcèlement.

La « loi n° 2003-6 du  portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques » promulguée par le gouvernement Raffarin imposa à l'employé d'établir par des faits précis une présomption de harcèlement, l'entreprise devant alors, si ces faits sont établis, fournir la preuve qu'il ne s'agit pas d'une telle situation. L'atteinte à la santé peut être démontrée par une série d'arrêts de travail associés à des consultations de psychologues et de psychiatres attestant de celle-ci. On peut dès lors s'interroger sur la capacité effective d'employés ainsi fragilisés et vulnérables d'ester en justice à la suite d'un tel harcèlement : de fait, de nombreux employés préfèrent démissionner et « passer à autre chose » plutôt que d'engager une procédure judiciaire, quelles que soient les chances de celle-ci d'aboutir. Cependant, en cas de « licenciement pour inaptitude », l'employé peut éventuellement contester la décision et, sans obtenir de réintégration, obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins égale au salaire des six derniers mois44. Il faut garder en tête que c'est au salarié de prouver qu'il est victime de harcèlement. C'est pourquoi, le salarié devra se constituer un dossier avant d'attaquer l'employeur (e-mail, témoignage de collègue, contrat de travail, modification d'horaire, de responsabilité, etc.) il est recommandé néanmoins, de rapidement faire état par écrit à son employeur ou à un supérieur de ce harcèlement afin d'acter d'une date de début et prouver le harcèlement.

Si la Cour admet l'existence d'un harcèlement, elle peut prononcer la nullité du licenciement.

S'agissant du salarié protégé, il ne peut, compte tenu de l’autorisation administrative de licenciement, saisir le juge judiciaire que d’une action en dommages-intérêts et non d’une action en nullité du licenciement. En effet, la Cour de cassation juge que l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement. Par contre, cela ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral45. Selon certains auteurs46, cette solution doit être approuvée, dès lors que la compétence de la juridiction judiciaire n’empiète pas sur les pouvoirs de l’inspecteur du travail et, le cas échéant, du ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

En outre, l'employeur est soumis à une obligation de résultats en matière de sécurité au travail. Il est donc tenu, par exemple, de faire cesser toute situation de harcèlement moral, et sera considéré comme responsable s'il ne le fait pas, même si le harcèlement s'effectue entre deux employés47.

L'arrêté du  « portant extension d’un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail » est venu compléter l'accord national interprofessionnel (ANI) du . Celui-ci transposait l'accord-cadre européen du , qui « sonnait fort creux » selon le juriste P. Adam48, et qui venait compléter l'accord sur le stress au travail signé en 2004 par les partenaires sociaux européens.

Les syndicats et certaines associations s'alarment face à une montée croissante du harcèlement au travail, comme dans l'agglomération nancéienne où des victimes se sont rassemblées en  pour fonder en partie une structure dont le but est d'accompagner les victimes subissant de graves agressions psychologiques pouvant hélas amener à des actes de suicide49.

Le harcèlement reste quelque chose de difficile à prouver, et qui peut affaiblir les gens à un point d'Impuissance Apprise, surtout que les démarches qu'engagent les plaintes mettent souvent les victimes dans des positions désagréables, et faibles, une configuration désavantageuse pour s'exprimer devant un tribunal. Le harceleur profite de configurations environnementale précises, et qui souvent sont difficiles à exprimer par la victime50.

Dans la fonction publique[modifier | modifier le code]

Dans la fonction publique, le harcèlement moral est établi lorsque des faits répétés, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel51.

Toute personne victime de harcèlement moral peut saisir le tribunal administratif d'une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'employeur public, et d'indemnisation de son préjudice. Il appartient alors à l'agent qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement52.

Tout fonctionnaire victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie peut également présenter une demande de protection fonctionnelle afin que des mesures de protection soient mises en œuvre par l'administration (changement d'affectation de la victime, réorganisation du service, sanctions à l'encontre de la personne coupable, assistance juridique, prise en charge des frais d'avocat).

Au Québec[modifier | modifier le code]

La notion de "harcèlement moral" n'a pas cours au Québec.

Au Québec, de nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail relatives au harcèlement psychologique sont entrées en vigueur le . Ces dispositions sont uniques en Amérique du Nord et souligne la volonté de mettre en place un environnement de travail exempt de harcèlement psychologique.

Cette loi définit le harcèlement psychologique comme étant une « conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou gestes répétés :

  • Qui sont hostiles ou non désirés ;
  • Qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié ;
  • Qui rendent le milieu de travail néfaste. »

De plus, cette loi inclut le harcèlement sexuel au travail et le harcèlement fondé sur la discrimination (origine ethnique, convictions religieuses ou politiques, âge, sexe, orientation sexuelle…).

Cette loi oblige donc les employeurs à fournir un lieu de travail sans harcèlement psychologique et se doit d’agir pour mettre fin à une situation de harcèlement dès lors qu’il en est informé53.

En Suisse[modifier | modifier le code]

De fait et sur l'ensemble de la Confédération helvétique, les victimes d'un "harcèlement moral" sur leur lieu de travail sont extrêmement peu protégées. Elles ne peuvent guère compter que sur les deux alinéas de l'article 328 du "Code des obligations"54 qui compète le code civil suisse. Sous le titre de la "protection de la personnalité du travailleur", le premier alinéa appelle simplement au respect, à l'équité et à la préservation de la morale. Certes, le risque de harcèlement sexuel y figure explicitement, mais pas les autres formes par lesquelles peuvent se manifester ce que le peu de jurisprudence a fini par désigner sous le terme de "mobbing". Sous le même titre, le second alinéa impose à l'employeur de prendre des mesures de protection de la vie et de la santé du salarié, mais dans une formulation très générale et assortie de toute une série de nuances.

Le constat qui précède est complété par plusieurs spécificités du marché du travail suisse, a fortiori dans sa partie francophone limitée à la Suisse romande, à savoir :

  • Un licenciement isolé, pour autant qu'il soit donné dans les formes et qu'il respecte les délais prescrits, y est juridiquement irrévocable (la seule exception concernant les femmes enceintes),
  • La pratique du "Certificat de travail"55 assortie d'usages de rédaction susceptibles de pénaliser un demandeur d'emploi,
  • Une taille du marché qui s'avère réduite, où les employeurs potentiels d'une branche d'activité se connaissent entre eux pour la plupart.

En cas de situation avérée et officiellement conflictuelle, l'employé harcelé correspond plus que jamais à la partie réputée juridiquement la plus "faible". Pour autant que des clauses de confidentialité n'empêchent pas de les connaître, les issues de pareilles situations confirment la marge de manœuvre des employeurs qui auraient manqués à leurs devoirs, puisque ces issues correspondent quasiment toutes à des versements d'indemnités.

La violence au travail dans le monde[modifier | modifier le code]

Un rapport du B.I.T. (Bureau international du travail) a dressé un bilan appuyé sur une enquête sur 15 États de l'Union européenne en 1996 (15800 interviews).

  • Violence physique 6 millions soit 4 % des travailleurs
  • Harcèlement sexuel 3 millions soit 2 %
  • Intimidations, brimades : 12 millions soit 8 %

En France :

  • Violence physique: hommes : 11,2 %, femmes : 8,9 %
  • Harcèlement sexuel à l'encontre des femmes: 19,8 %

Violence et travail ont toujours cohabité mais si le travail était autrefois la source d'une violence physique allant jusqu'au pouvoir légal de vie et de mort sur les esclaves, aujourd'hui il est de plus en plus associé à une violence psychologique. Cette violence trouve en grande partie son origine dans les nouvelles formes d'organisation du travail et de méthodes de management apparues il y a une trentaine d'années qui ont conduit à une dégradation des relations sociales, à la précarisation du travail et au chômage.

Lorsque l'on évoque des cas de violence, il faut faire attention à bien la nommer afin que chacun comprenne bien de quoi il s'agit. Une difficulté qu'il faut intégrer: selon les milieux professionnels ou sociaux, les niveaux de recevabilité de la violence ne sont pas les mêmes.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

 

Références[modifier | modifier le code]

  1. ↑ Revenir plus haut en :a b c et d Marie-France HirigoyenLe harcèlement moral au travail, Presses universitaires de France,  (lire en ligne [archive])p. 7-9.
  2.  P. P Heinemann, « Apartheid », Liberal debattvol. 22, no 2,‎ p. 3-14.
  3.  Véronique Tremblay-Chaput, « Le mobbing en milieu académiqueMieux comprendre le phénomène pour mieux l’enrayer » [archive].
  4.  « Quête pour une définition » [archive], sur Ministère de la sante.
  5. ↑ Revenir plus haut en :a b et c SECO, « Mobbing : Description et aspects légaux » [archive] [PDF], sur conflits.ch (consulté le 11 décembre 2018)
  6.  C. Bonafons, L. Jehel, M.-F. Hirigoyen et A. Coroller-Béquet, « Précision de la définition du harcèlement moral au travail », L'Encéphaleno 34,‎ (DOI 10.1016/j.encep.2007.06.007).
  7.  Ministère de la santé, Définitions [archive], consulté 2012-05-11
  8.  Sallat Guy, Triompher du harcèlement moral, Paris, observatoire des dynamiques contemporaines, , 265 p. (ISBN 978-2955543009)p. 42, 87,123.
  9.  Discours sur les risques psychosociaux et rapport parlementaire du Sénat : « Le mal-être au travail : passer du diagnostic à l’action », 2010.
  10.  Institut supérieur du travail ; Les études sociales et syndicales, Le travail, c’est la santé… des éditeurs ; Les maisons d’édition, naguère réticentes à parler du monde du travail et de l’entreprise, publient aujourd’hui de nombreux ouvrages : témoignages, expertises et enquêtes, romans. Les tirages sont parfois importants. Les thèmes traités sont révélateurs de notre époque [archive]Actualité - Études, 2012-04-05
  11.  Sortir du Harcèlement moral: conseils d'experts, L'Harmattan, 2015.
  12.  Guy Sallat, Triompher du Harcèlement moral, Paris, observatoire des dynamiques contemporaines, , 265 p. (ISBN 978-2-9555430-0-9)p. 35
  13.  « Harcèlement moral au travail » [archive], sur Public.fr (consulté le5 juillet 2020).
  14.  Voir le site web Odis [archive]
  15.  « Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale » [archive], sur Légifrance (consulté le 6 août 2011)
  16.  « Article 222-33-2 » [archive], sur Légifrance (consulté le 6 août 2011)
  17.  « Article L1152-1 du code du travail » [archive], sur Légifrance (consulté le6 août 2011)
  18.  Michèle Drida, Elisabeth Engel,et Marc Litzenberger : " Du harcèlement ou la violence discrète des relations de travail" ; Actes du IIe Colloque International de Psychopathologie et de Psychodynamique du travail. Paris, 1999 (lire l'article intégral sur le site d'Elisabeth Engel [archive])
  19.  Christophe Dejours, « Travail : usure mentale », Bayard, 2001.
  20.  « Actualité économique » [archive], sur LExpansion.com (consulté le5 juillet 2020).
  21.  Price, Terry L. Understanding Ethical Failures in Leadership (Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy). Cambridge University Press. August 2005.
  22.  Lipman-Blumen, Jean. The Allure of Toxic Leaders: Why We Follow Destructive Bosses and Corrupt Politicians--and How We Can Survive Them. Oxford University Press, USA. September 2004.
  23.  Warneka, Timothy H. Leading People the Black Belt Way: Conquering the Five Core Problems Facing Leaders Today. Asogomi Publishing International. 2005
  24.  Whicker, Marcia Lynn. Toxic leaders: When organizations go bad. Westport, CT. Quorum Books. 1996.
  25.  Williams, Christopher. Leadership accountability in a globalizing world. London: palgrave Macmillan. 2006.Kellerman, Barbara. Bad Leadership: What It Is, How It Happens, Why It Matters Harvard Business School Press. September 2004.
  26.  Price, Terry L. Understanding Ethical Failures in Leadership (Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy). Cambridge University Press. August 2005
  27.  Source : L'Observatoire du dialogue et de l'intelligence Sociale - L'ODIS [archive]
  28.  « L'état social de la France : rapport 2004 » [archive], sur ladocumentationfrancaise.fr
  29.  En matière pédagogique le harcèlement peut aussi s'exercer de l'élève au maître, et provenir d'une femme contre un homme, comme le montre le livre collectif "Rire en philo" (paru en 2017 au petit pavé et relatant des exemples humoristiques de drague féminine à l'encontre d'un professeur de philosophie
  30.  Lamy Hygiène et Sécurité, Mai 2012, p 545-54, Wolters Kluwer France
  31.  Entretien Pascale Lagesse, avocat associé Cabinet Bredin Prat et Bruno Lefebvre, Psychologue clinicien, associé fondateur d'un cabinet de conseil en prévention des risques psychosociaux et développement de la qualité de vie au travail :"Le Harcèlement moral, 10 ans après…" : Les Cahiers Lamy du CE, n°111, janvier 2012
  32.  Article 26 de l'annexe de la charte)
  33.  Directive européenne n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000. Voir article § 3 de l’article 2
  34.  (loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002)
  35.  Loi de modernisation sociale modifiée par la loi n° 2003-6, du 3 janvier 2003
  36.  art. L 222-33 du code pénal
  37.  Anciennement L.122-49 du Code du travail, refondu par l'Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
  38.  Article L.1152-1 [archive] et suivants du code du travail
  39.  Article L.1153-1 [archive] et suivants du code du travail
  40.  Article L.1154-1 [archive] et suivants du code du travail
  41.  Article L.1155-1 [archive] et suivants du code du travail
  42.  Voir l'article 222-33-2 du code pénal [archive] sur Légifrance
  43. ↑ Revenir plus haut en :a b et c Céline Leborgne-Ingelaere, « Le harcèlement moral au travail ou la constance de la Cour de cassation », La Semaine Juridique Social n° 43, 25 octobre 2011, 1482
  44.  F. Riquoir, « Gérer un avis d'inaptitude », Gazette du Palais, 17 décembre 2011 n° 351, p. 24
  45.  Cass. Soc., 15 novembre 2011, Bull n°259 [archive]
  46.  Ludovic Sautelet, Harcèlement moral : le salarié protégé peut-il saisir le juge judiciaire après l’autorisation administrative de licenciement ? [archive]Le Monde du Droit, 14 décembre 2011
  47.  Céline Leborgne-Ingelaere, « Entre intention de nuire et obligation de sécurité de résultat de l'employeur : le harcèlement moral en question », La Semaine Juridique Social n° 13, 30 mars 2010, 1125
  48.  Patrice Adam, Harcèlement et violence au travail : une histoire de mots (maux) [archive]Blog Dalloz, 31 mai 2010
  49.  APED [archive], association pour l'égalité en droit.
  50.  LCP:en quête de loi
  51.  Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 332366 (lire en ligne [archive])
  52.  Conseil d'État, Section du Contentieux, 11/07/2011, 321225, Publié au recueil Lebon (lire en ligne [archive])
  53.  http://www.cnt.gouv.qc.ca/ [archive]
  54.  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/201407010000/220.pdf/ [archive]
  55.  https://www.ch.ch/fr/certificat-travail// [archive]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Marie-France HirigoyenLe harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, Syros, , 214 p.
  • Marie Pezé« Harcèlement moral individuel et collectif », dans Philippe Zawieja, Psychotraumatologie du travail, Armand Colin, p. 27 à 53

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]



19/10/2020
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