Questions fréquemment posées

Retour

La procédure de requête du Conseil des droits de l’homme traite tout ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, quelles que soient la région du monde et les circonstances dans lesquelles elles sont commises (résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 18 juin 2007). Elle s’appuie sur l’ancienne procédure 1503 de la Commission des droits de l’homme qui a été modifiée afin de s’assurer que la procédure de requête soit impartiale, objective, efficace, favorable aux victimes et conduite en temps utile.

Deux groupes de travail distincts – le Groupe de travail des communications et le Groupe de travail des situations – sont responsables respectivement de l’examen des communications et de porter à l’attention du Conseil des droits de l’homme tout ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette procédure de requête est la seule procédure de requête universelle couvrant l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies. Cette procédure est confidentielle, de façon à renforcer la coopération avec l’État concerné.

  • Une plainte peut être soumise à l’encontre de tout pays, indépendamment du fait que le pays ait ratifié un traité particulier ou émis des réserves dans le cadre d’un instrument particulier.
  • Une plainte peut être prise en compte au plus haut niveau du mécanisme des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, à savoir le Conseil des droits de l’homme.
  • Le fait que la procédure soit confidentielle renforce la coopération avec l’État concerné.

Comme la pratique l’a démontré, en substance, la procédure de requête est très similaire à l’ancienne procédure 1503, et les nouvelles caractéristiques présentées ci-après concernent principalement les modalités techniques du fonctionnement de la procédure :

  • DAVANTAGE D’OBJECTIVITÉ ET DE TRANSPA­RENCE du fait que le Président du Groupe de travail des communications fournit aux membres du Groupe de travail (composé de cinq experts indépendants nommés par le Co­mité consultatif du Conseil des droits de l’homme parmi ses membres et représentatifs des cinq groupes régionaux) la liste de toutes les communications rejetées après l’examen initial de l’ensemble des communications et des motifs à la base de toutes les décisions de rejet.
  • LES AFFAIRES SONT TRAITÉES EN TEMPS UTILE car les deux groupes de travail tiennent deux sessions par an, d’une semaine chacune, au lieu d’une session par an de deux semaines. Le Conseil peut donc examiner des affaires portées à son attention par le Groupe de travail des situations (composé de cinq membres nommés par les groupes régionaux parmi les États membres du Conseil) aussi souvent que nécessaire.
  • LES PROCÉDURES SONT PLUS TRANSPARENTES ET PLUS FAVORABLES AUX VICTIMES car l’auteur et l’État concerné sont informés du statut de la plainte à toutes les étapes importantes de la procédure. Dans le cadre de leurs mandats respectifs, les deux groupes de travail décident de la façon de traduire concrètement cette approche favorable aux victimes dans le cadre de leur procédure et méthode de travail. Les deux groupes de travail peuvent donc décider de contacter l’auteur d’une communication afin de lui demander des informations supplémentaires, y compris en posant les mêmes questions à l’auteur et à l’État concerné.
  • DAVANTAGE DE COOPÉRATION ET DE DIALOGUE avec l’État concerné car le Conseil peut prendre une nouvelle mesure dans certains cas au titre de la procédure, qui consiste à recommander au Haut-Commissariat aux droits de l’homme de fournir une coopération technique, une assistance au renforcement des capacités ou des services consultatifs à l’État concerné.
  • L’ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES peut également inclure une procédure devant des institutions nationales des droits de l’homme, à condition qu’elles fonctionnent conformément aux Principes de Paris et qu’elles soient dotées de compétences quasi- judiciaires.

La nouvelle procédure a conservé son caractère confidentiel dans le but de renforcer la coopération avec l’État concerné. Le Conseil peut décider de mettre fin à l’examen de la situation dans le cadre de la procédure confidentielle en vue de l’examiner en public.

Pour être recevable aux fins de la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme, une plainte doit satisfaire aux critères suivants :

  • Elle doit être soumise par écrit et dans l’une des six langues officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) ;
  • Elle doit comprendre une description des faits pertinents (notamment les noms des victimes présumées, les dates, les lieux et les autres éléments probants) aussi détaillée que possible et ne doit pas dépasser 15 pages ;
  • Elle ne doit manifestement pas avoir de motivations politiques ;
  • Elle ne doit pas reposer exclusivement sur des informations diffusées par les médias ;
  • Elle ne doit pas être déjà traitée dans le cadre d’une procédure spéciale, d’un organe conventionnel ou d’autres procédures d’examen de plaintes relatives aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ou de procédures régionales similaires ;
  • Les recours internes ont été épuisés, à moins qu’il n’apparaisse que lesdits recours seraient inefficaces ou d’une durée excessivement longue ;
  • Elle ne doit pas être rédigée en des termes insultants ;
  • La procédure de requête n’a pas pour mission de décider des réparations pour les cas individuels ou de l’indemnisation des victimes présumées.

  • Les résolutions ou les décisions de l’Assemblée générale, du Conseil des droits de l’homme et du Conseil économique et social ne contiennent pas de définition précise de l’expression « violations flagrantes ». En revanche, il ressort des travaux préparatoires de la procédure 1503 que l’expression « violations flagrantes » désignait celles dont la gravité « ne permettait plus de les considérer comme exclusivement attribuables à la juridiction nationale des États»1.
  • Par ailleurs, les « violations flagrantes » font référence à des violations de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels commises quelles que soient la région du monde concernée et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, y compris en cas de conflits armés, de violations du droit humanitaire international ou de menaces pour la paix2. Par exemple, la politique de l’Apartheid correspond à la définition d’un ensemble de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • Des travaux préparatoires, il ressort également qu’un « ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme » comprendrait plusieurs victimes et un certain nombre d’atteintes aux droits de l’homme commises pendant un certain temps et revêtirait un caractère particulièrement inhumain ou dégradant. Lors de ses délibérations, le Groupe de travail des communications tient compte de ces éléments lorsqu’il examine la recevabilité et le bien-fondé des allégations présentées dans la communication.
  • Par ailleurs, une communication, considérée séparément ou conjointement avec d’autres communications, peut révéler un ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi de tous les droits de l’homme si elle allègue de graves violations de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui se sont répétées à un nombre de reprises important3.

Exemples d’affaires :

  • Détérioration présumée de la situation des droits de l’homme de personnes appartenant à une minorité, y compris les expulsions forcées, la ségrégation raciale et les conditions de vie indécentes.
  • Dégradation présumée des conditions carcérales, à la fois pour les détenus et le personnel pénitentiaire, se traduisant par de la violence et des décès de détenus.

  • Les communications doivent contenir des informations ou une déclaration selon lesquelles les recours internes existants ont été dûment utilisés et épuisés conformément aux principes généralement reconnus du droit international et, dans la mesure du possible, être accompagnées de pièces justificatives de toute décision définitive rendue par une juridiction ou par d’autres autorités compétentes de l’État concerné.
  • Il existe une exception à cette exigence lorsque ces procédures de recours s’avèrent « inefficaces ou excèdent des délais raisonnables » (résolution 5/1 paragraphe 87 (g)). Par exemple, le plaignant n’est pas tenu d’épuiser les recours internes lorsque la législation restreint les garanties d’une procédure régulière (par exemple, en l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant), ou lorsque le plaignant et/ou la victime s’est vu refuser l’accès aux recours disponibles ou qu’on l’a empêché de les épuiser.
  • Si l’État concerné prétend que tous les recours internes n’ont pas été épuisés, le Groupe de travail peut demander à l’État d’apporter des précisions sur les recours efficaces dont disposent les victimes présumées dans les circonstances particulières de l’affaire.

Une plainte peut être déposée contre tout État membre de l’Organisation des Nations Unies.

Toute personne, tout groupe d’individus ou toute organisation -non gouvernementale peut déposer une plainte en recourant à la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme.

Toute information fournie par le plaignant et l’État concerné, ainsi que la procédure demeurent confidentielles et ne doivent donc pas être rendues publiques, sauf si le Conseil en décide autrement. Cela s’applique aussi aux situations dont l’examen n’a pas été poursuivi. Par ailleurs, un plaignant peut demander à ce que son identité ne soit pas révélée à l’État concerné. Bien que ces règles de confidentialité aient force obligatoire pour les organes des Nations Unies qui traitent la plainte, elles n’empêchent pas le plaignant de divulguer le fait que la plainte ait été déposée auprès de la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme. Cependant, une plainte ne doit pas être anonyme car ceci est un motif de rejet.

La procédure de requête comprend quatre étapes :

PREMIÈRE ÉTAPE :

Un examen initial est effectué par le Président du Groupe de travail des communications, et le secrétariat. Seules les plaintes qui satisfont aux critères de recevabilité sont transmises à l’État concerné afin d’obtenir son point de vue sur les violations présumées qu’elles contiennent.

DEUXIÈME ÉTAPE : LE GROUPE DE TRAVAIL DES COMMUNICATIONS

Le Groupe de travail des communications se réunit deux fois par an, décide de la recevabilité d’une plainte et évalue le bien-fondé des allégations de violations, y compris la question de savoir si la plainte en elle-même ou considérée conjointement avec d’autres plaintes semble révéler un ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pendant ses sessions, le Groupe de travail des communications peut décider de :

  • rejeter une plainte si elle n’est pas recevable en vertu de la résolution 5/1 du Conseil ;
  • poursuivre l’examen de la plainte et de demander à l’État concerné et/ou au plaignant de fournir de plus amples informations dans un délai raisonnable ;
  • transmettre au Groupe de travail des situations l’ensemble des communications recevables ainsi que les recommandations les concernant.

TROISIÈME ÉTAPE : LE GROUPE DE TRAVAIL DES SITUATIONS

Le Groupe de travail des situations (composé de cinq représentants des États membres du Conseil des droits de l’homme nommés par chacun des groupes régionaux pour siéger à titre personnel) se réunit deux fois par an et est appelé à présenter au Conseil, sur la base des informations et des recommandations fournies par le Groupe de travail des communications, un rapport sur tout ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à faire des recommandations au Conseil sur les mesures à prendre.
Pendant ses sessions, le Groupe de travail des situations peut décider de :

  • mettre fin à son examen de la situation ;
  • continuer à examiner la situation ou demander de plus amples informations ;
  • transmettre la situation au Conseil des droits de l’homme lorsqu’il a le sentiment que les allégations contenues dans la communication sont susceptibles de révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

QUATRIÈME ÉTAPE : LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

Le Conseil examine les rapports du Groupe de travail des situations de façon confidentielle (sauf s’il en décide autrement) et peut prendre les décisions suivantes :

  • mettre fin à l’examen de la situation lorsque la poursuite de son examen ou l’adoption d’une autre mesure n’est pas justifiée ;
  • garder la situation à l’examen et demander à l’État intéressé de faire parvenir un complément d’information dans un délai raisonnable ;
  • garder la situation à l’examen et charger un expert indépendant et hautement qualifié de la suivre et de faire rapport au Conseil ;
  • mettre fin à l’examen de la question dans le cadre de la procédure confidentielle de requête en vue de l’examiner en public ;
  • recommander au Haut-Commissariat de fournir une coopération technique, une assistance au renforcement des capacités ou des services consultatifs à l’État concerné.

Bien qu’une plainte ne doive pas nécessairement être présentée dans un format particulier, l’utilisation du formulaire de plainte disponible sur le site Web indiqué ci-après est recommandée. La plainte doit être soumise par écrit, être lisible, de préférence dactylographiée et signée.

Les communications doivent être présentées dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arable, chinois, espagnol, français et russe). La plainte doit présenter les informations personnelles de base (nom, nationalité, date de naissance, adresses postale et électronique du plaignant) et préciser à l’encontre de quel État elle est dirigée. Le plaignant doit prévenir dès que possible le secrétariat de tout changement ultérieur de son adresse ou d’autres coordonnées. Il est essentiel de décrire, dans l’ordre chronologique, tous les faits sur lesquels repose la plainte. Le récit doit être aussi complet que possible et doit comprendre toutes les informations se rapportant à l’affaire. Le plaignant doit indiquer les raisons pour lesquelles il ou elle considère que les faits décrits constituent un ensemble de violations flagrantes des droits de l’homme.

Le plaignant doit également présenter en détail les actions qu’il a déjà entreprises pour épuiser les voies de recours internes, en particulier les actions portées devant les autorités et tribunaux nationaux. L’exigence d’avoir épuisé les recours internes signifie que les plaintes doivent d’abord être portées à l’attention des autorités nationales compétentes, jusqu’à la plus haute instance possible, sauf s’il apparaît que ces recours seraient inefficaces ou d’une durée excessivement longue. Si certaines de ces voies de recours sont pendantes ou si elles n’ont pas encore été épuisées, le plaignant doit également l’indiquer et le justifier.

Les plaignants doivent fournir les copies (et non les originaux) des documents pouvant appuyer leurs plaintes et arguments, notamment les décisions administratives ou judiciaires relatives aux plaintes prises par des autorités nationales. Si ces documents ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, le plaignant devra en soumettre une traduction intégrale ou un résumé.

Si la plainte ne comprend pas les informations essentielles qui doivent être traitées dans le cadre de la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme, ou si la description des faits n’est pas suffisamment claire, le secrétariat du Conseil des droits de l’homme contactera le plaignant afin de lui demander des détails supplémentaires ou de soumettre une nouvelle plainte.

La procédure de requête ne peut pas examiner une affaire qui est déjà traitée dans le cadre des procédures spéciales, des organes de traité ou d’autres procédures de requête relatives aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ou de procédures régionales similaires.

Le Conseil a décidé de mettre fin à l’examen de deux cas dans le cadre de la procédure confidentielle de requête en vue de les examiner en public: le Kirghizistan en 2006, suite à son examen dans le cadre de la procédure 1503, et l’Érythrée en 2012.

  • Le paragraphe 86 de la résolution 5/1 du Conseil souligne que la procédure est favorable aux victimes. Le paragraphe 106 de la résolution 5/1 prévoit que la procédure de requête doit s’assurer que l’auteur de la communication est informé de la procédure aux phases clés.
  • Conformément à la résolution 5/1 du Conseil, le Groupe de travail des communications peut, le cas échéant, demander de plus amples informations à l’auteur de la communication ou à un tiers.

Unité de la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme
Service du Conseil des droits de l’homme
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
CH-1211 Genève 10, Suisse

Vous pouvez également envoyer votre plainte par courriel à l’adresse suivante : cp@ohchr.org ou à tout bureau national ou régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Pour en savoir plus sur la procédure de requête du Conseil des droits de l’homme, veuillez consulter la page Web et les questions fréquemment posées.

Notes :

E/AC.7/SR.637
E/AC.7/SR.638
E/CN.4/1040, E/CN.4/Sub.2/316

DOCUMENT CONNEXE

Brochure des questions fréquemment posées

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour