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Législation et action publique en France sur la violence conjugale

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_conjugale

 

Législation et action publique[modifier | modifier le code]

France[modifier | modifier le code]

  • Moyen Âge : Le droit de correction marital (le jus castigandi, droit de battre sa femme80) est permis et largement utilisé. Le mari peut infliger des châtiments corporels à sa femme, mais sans « effusion de sang ». Cependant, les coutumes laissent un champ assez large aux brutalités physiques, les maris n'étant le plus souvent poursuivis judiciairement que lorsqu'ils donnent la mort81. La prééminence de la puissance maritale se reflète ainsi dans le rituel du charivari qui prend notamment pour cible principale le mari battu (« coupable de laxisme ») par sa femme mais aussi celui qui ne sait pas se faire respecter82.
  • 1791 : L'article 1483 de la loi du 22 juillet 1791 dispose que « la peine sera plus forte si les violences ont été commises envers la femme », instituant comme circonstances aggravantes le fait de commettre un délit ou un crime. Ce texte pénal impose une limite aux atteintes physiques mais Paul Viollet rappelle que l'idée de battre sa femme reste alors étroitement ancrée dans les esprits84.
  • 1804 : L'article 213 du Code civil, instauré par Napoléon en 1804, marque un recul en disposant que « Le mari doit protection à sa femme, la femme, obéissance au mari ». Les manuels de droit et les décisions de justice du début du xixe siècle considèrent que l'époux exerce une « surveillance tutélaire » sur les actions de sa femme. La subordination de l'épouse redonne au mari le droit de correction manuelle. Cependant, le législateur reconnaît l'existence de mauvais traitements entre époux puisque l'article 229-230 du Code civil insère les « excès, sévices et injures graves » comme cause de divorce ou de séparation de corps85.
  • 1810 : Le code pénal de 1810 condamnant le conjuguicide (homicide conjugal qui traduit l'uxoricide antique mais aussi l'article 14 ) dispose que « dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable ».
  • 1938 : La loi du 18 février 1938 abolissant l'incapacité juridique de la femme mariée et mettant fin à la puissance maritale, supprime ce droit de correction marital86.
  • 1975 : Création du premier foyer Flora-Tristan pour femmes victimes de violence conjugales à Clichy87.
  • 1980 : La loi précise que « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, est un viol ».
  • 1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux. Les associations qui luttent contre les violences familiales peuvent se porter partie civile.
  • 1991 : Une écoute téléphonique, Femmes Info Service, est créée pour assister les victimes de violences conjugales. En 2007, ce numéro devient le 3919 : Violences Conjugales Info. En 2014, il devient le 3919 : Violences Femmes Info, avec une mission d'écoute, d'information et d’orientation étendue à toutes les formes de violences à caractère sexiste faites aux femmes88. Ce numéro est anonyme et gratuit.
  • 1994 : Le Code pénal reconnaît comme circonstances aggravantes les violences commises par un conjoint ou un concubin et renforce la peine de réclusion criminelle pour viol.
  • 2002 : La loi sur la présomption d'innocence renforce les droits des victimes de violences.
  • 2005 : Le juge peut statuer sur la résidence séparée en cas violence au conjoint ou aux enfants les mettant en danger ces victimes, en attribuant aux victimes la résidence dans le logement conjugal. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée (article 220-1 du Code civil)89.
  • 2006 : La loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs90 est adoptée par le Parlement français. Elle prévoit une obligation de respect entre les époux, dans l'article 212. Elle introduit une aggravation des peines encourues « pour un crime ou un délit lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » mais également « lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime » (Art. 132-80 du Code pénal). La loi modifie également d'autres articles du Code Pénal pour faire reconnaître les violences au sein de toutes les formes de conjugalité (concubinagePACS et mariage).
  • 2007 : Loi relative à la prévention de la délinquance qui crée dans les violences volontaires et les agressions sexuelles une circonstance aggravante liée à l'emprise alcoolique ou de stupéfiants.
  • 2010 : Les violences faites aux femmes deviennent la priorité affichée par la politique sociale nationale91 ; la violence psychologique est reconnue comme condamnable dans la législation sanctionnant les violences entre conjoints.
  • 2011 : La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique est adoptée et la France l'a signée.
  • 2014 : La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes comprend des mesures de lutte contre les violences conjugales.
  • 2018 : L'auteur(e) de violences conjugales encourt 3 ans de prison et 45 000  d'amende si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours ; 5 ans de prison et 75 000  d'amende si ces violences ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; 20 ans de prison en cas de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner (30 ans de prison si la mort a été causée par des violences répétées) ; prison à perpétuité en cas de meurtre ou de tentative de meurtre92.
  • 2019 : Un Grenelle des violences conjugales est organisé du 3 septembre au 25 novembre afin de prendre des mesures à ce sujet. La loi du 28 décembre 2019, reprenant des mesures issues du Grenelle93, vise à agir contre les violences au sein de la famille94 et comporte 5 chapitres : l'ordonnance de protection et de la médiation familiale, les pensions de réversion, l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement95, l'accès au logement, du téléphone grave danger.
  • 2020 : Le 29 janvier est adoptée une seconde proposition de loi apportant des modifications juridiques prévues lors du Grenelle96.
  • 2020 : La loi du  visant à protéger les victimes de violences conjugales97 prévoit notamment : que la "jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence" ; qu' "en cas de violences au sein du couple, relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation" ; elle renforce les peines en cas de harcèlement "les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Le port d'armes par l'auteur présumé de violences peut être interdit " lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes." La loi renforce les disposions légales afin d'interdire aux mineurs l'accès aux sites pornographiques : "Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations". Le président peut ensuite agir par divers moyens dont " de demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire".


19/10/2020
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